Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R221-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 6 (VD)

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.
  • Article R221-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 4

    La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  • Article D221-9

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juin 2020

    Création Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 1

    Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article R221-21

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

  • Article R221-22

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

  • Article R221-23

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2

    Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.

  • Article R221-24

    Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-1335 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

    Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.

    La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.