Article R214-94
Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
Article R214-102
Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Article R214-103
Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.
II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.
Article D214-110
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
Article D214-111
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;
d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;
e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;
3° Ces contrats portent :
a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;
b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;
4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
Article R214-114
Version en vigueur du 23/01/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
Article D214-112
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants :
1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.Article R214-113
Version en vigueur du 23/01/2010 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.