Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R211-1

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.

  • Article R211-2

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.

  • Article R211-3

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

  • Article R211-4

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

  • Article R211-5

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 27/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

    Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.

  • Article R211-6

    Version en vigueur du 19/03/2009 au 03/06/2023Version en vigueur du 19 mars 2009 au 03 juin 2023

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

    Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

  • Article R211-7

    Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

    Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

  • Article R211-8

    Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

    Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.