Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L765-11

    Version en vigueur du 03/01/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
    Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 25
    Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 25

    I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1.

    Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

    Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :

    L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    II. – 1° Pour l'application de l'article L. 533-4 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

    c) Le dernier alinéa est supprimé ;

    2° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ne sont pas applicables ;

    3° Pour l'application de l'article L. 533-10-2, les mots : " au sens du b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : ", personnes morales dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, " ;

    4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

    – les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

    – les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

    5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

    6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ”.

    Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.