Article L621-6
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 8 I, II JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
Article L621-7-1
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2007
Transféré par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.