Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L613-20-1

    Version en vigueur du 20/04/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 20 avril 2007 au 23 janvier 2010

    Création Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 3° JORF 20 avril 2007

    La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier :

    1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

    2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées.

  • Article L613-20-2

    Version en vigueur du 20/04/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 20 avril 2007 au 23 janvier 2010

    Création Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 3° JORF 20 avril 2007

    Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues.

  • Article L613-20-3

    Version en vigueur du 20/04/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 20 avril 2007 au 23 janvier 2010

    Création Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 3° JORF 20 avril 2007

    Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section.

  • Article L613-20-4

    Version en vigueur du 20/04/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 20 avril 2007 au 23 janvier 2010

    Création Ordonnance 2007-571 2007-04-19 art. 5 3° JORF 20 avril 2007

    Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

    Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.