Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L518-11

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

      La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.

      Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.

      Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.

    • Article L518-12

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

      Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.

      Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

    • Article L518-13

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

      Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

      Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

      Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.

    • Article L518-14

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2010

      La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.

      Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.

      L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.

    • Article L518-15

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

      Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.

    • Article L518-15-1

      Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

      Transféré par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

      Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.

    • Article L518-15-2

      Version en vigueur du 06/08/2008 au 22/02/2014Version en vigueur du 06 août 2008 au 22 février 2014

      Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

      Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

    • Article L518-15-3

      Version en vigueur du 06/08/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 06 août 2008 au 23 janvier 2010

      Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

      La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

      La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

      Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.