Article L518-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
La commission de surveillance est composée :
1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;
3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;
4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;
5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;
7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.
Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.
Article L518-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses membres.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L518-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
Article L518-7
Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/08/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 18 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 28 () JORF 27 juillet 2005La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
Loi 2005-842 2005-07-26 art. 28 II : Une erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction de l'article 28 de la loi n° 2005-842 : Lire code monétaire et financier et non code de commerce.Article L518-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails administratifs.
Article L518-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
Article L518-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2008
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 2 juillet.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.