Article L515-32
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 8 () JORF 22 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
Article L515-32-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 71Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :
1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.Article L515-33
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.