Article L512-83
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2014
En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Article L512-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.