Article L512-83
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Article L512-83-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 60 () JORF 7 mai 2005
Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
Article L512-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.