Article L512-51
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de la Caisse nationale de crédit agricole.
Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
Article L512-52
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les institutions ou collectivités ayant reçu de la Caisse nationale de crédit agricole des avances ou des prêts de la Caisse nationale de crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
Article L512-53
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
La distribution par la Caisse nationale de crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
Article L512-54
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
La Caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.