Article L511-35
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
Article L511-36
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.
Article L511-37
Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.