Article L213-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article L213-6
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité.
Article L213-6-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.
Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.
Article L213-6-2
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 janvier 2020
Création Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.