Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L131-61

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

  • Article L131-62

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

    Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

  • Article L131-63

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

  • Article L131-64

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

  • Article L131-65

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.

  • Article L131-66

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

  • Article L131-67

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

  • Article L131-68

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.