Article R742-4
Version en vigueur du 01/07/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 03 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 3
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-32-28
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-81
Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014
R. 214-82 à R. 214-102
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-103
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 214-104 à R. 214-108
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-109
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-132
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-133
Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-134 à R. 214-136
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-137
Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-138 à R. 214-150
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-151
Résultant du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016
R. 214-152 à R. 214-154
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-155
Résultant du décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014
R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-203-1 à R. 214-203-9
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016R. 214-204 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-205
Résultant du décret n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-206
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-206-1
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-225
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
a) Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
b) Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
Article D742-5
Version en vigueur du 01/07/2017 au 23/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 23 novembre 2018
Modifié par Décret n°2017-498 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-12
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-7-13
Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014
D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-8
Résultant du décret n° 2014-485 du 14 mai 2014
D. 214-32-31
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-33
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-34-1
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-183-1
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-184
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-187-1
Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-188 et D. 214-195
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-206-1 et D. 214-206-2
Résultant du décret 2015-1204 du 29 septembre 2015
D. 214-213 et D. 214-216
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4
Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014
D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013II. – Pour l'application des articles mentionnés au I :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France.
2° Les références aux autres Etats membres sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
III. – 1° Pour l'application de l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1-1 est remplacée par la référence au IV de l'article L. 742-6.
2° Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur total des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au présent III au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
Article R742-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-179 du 13 février 2017 - art. 4
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R742-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-179 du 13 février 2017 - art. 4
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.