Article R712-5
Version en vigueur du 05/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
Article R712-6
Version en vigueur du 05/12/2006 au 25/11/2022Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.
Article R712-7
Version en vigueur du 05/12/2006 au 25/11/2022Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article R. 712-5.
Article R712-8
Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019
Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
Article R712-9
Version en vigueur du 05/12/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 05 décembre 2006 au 21 décembre 2019
Création Décret n°2006-1504 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 5 décembre 2006
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
Article R712-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.