Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-1 à D766-6-2)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles R711-1 à D712-21)
Article D711-14
Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :
Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.
Article R711-10
Version en vigueur du 18/05/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 2
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.
Article R711-10-1
Version en vigueur du 18/05/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
Création Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 2
I. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.
II. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
Article R711-11
Version en vigueur du 18/05/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 3
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-8, R. 711-10-1, R. 711-12 et R. 711-12-1.
Article D711-11-1
Version en vigueur du 27/10/2012 au 29/01/2017Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 29 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-1187 du 24 octobre 2012 - art. 1
Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
4° Le nombre de titulaires.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.
Article R711-12
Version en vigueur du 18/05/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 4
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.
Article R711-12-1
Version en vigueur du 18/05/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
Création Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 5
Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
Article R711-13
Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.