Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D711-14

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

    Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

    Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

  • Article R711-10

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 18 mai 2014

    Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 5

    Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-29 à R. 131-45.

    La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-29 à R. 131-45.

  • Article R711-11

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2011 au 18 mai 2014

    Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 6

    L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2, R. 731-2 et à l'article 2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.

  • Article D711-11-1

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 27/10/2012Version en vigueur du 02 avril 2011 au 27 octobre 2012

    Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 7

    Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

    A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

    1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;

    2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

    B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

    1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

    2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

    3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

    4° Le nombre de titulaires.

    Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

  • Article R711-12

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2011 au 18 mai 2014

    Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 8

    Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :

    1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011.

    2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

    3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.

  • Article R711-13

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

    La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.