Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D711-14

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1

    Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

    Art.D. 313-9.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

  • Article R711-10

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/04/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 avril 2011

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

    La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

  • Article R711-11

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2011

    L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 731-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.

  • Article R711-12

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2011

    Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :

    1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1 et R. 731-1.

    2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

    3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.

  • Article R711-13

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

    La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.