Article R533-1
Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010
Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
Article R533-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 novembre 2007
Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.