Article R515-10
Version en vigueur du 26/02/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 (1) ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article R515-11
Version en vigueur du 26/02/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Article R515-11-1
Version en vigueur du 26/02/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1
La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 515-21-1 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.