Article D312-5
Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 juin 2017
Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Article D312-6
Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 mars 2014
Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.