Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D312-5

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 juin 2017

    Modifié par Décret n°2006-384 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er avril 2006

    Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :

    1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

    2° Un changement d'adresse par an ;

    3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

    4° La domiciliation de virements bancaires ;

    5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

    6° La réalisation des opérations de caisse ;

    7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

    8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

    9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

    10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

    11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

    12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

  • Article D312-6

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 mars 2014

    Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.