Article R221-33
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Article R221-34
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente.
Article R221-35
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.
Article R221-36
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Article R221-37
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Il est justifié de la qualité de conjoint :
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Article R221-38
Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
Article R221-39
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-40
Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-45
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2023
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
Article R221-47
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-48
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
Article R221-49
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
Article R221-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.Article R221-51
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.Article R221-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Article R221-56
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58
Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 juillet 2012
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
Article R221-59
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Article R221-60
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
Article R221-61
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-62
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Article R221-63
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
Article R221-64
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.