Article R712-18
Version en vigueur du 02/04/2011 au 29/01/2014Version en vigueur du 02 avril 2011 au 29 janvier 2014
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 11
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-29 à R. 131-45.
Article R712-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2014
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article L. 131-72 :
1° L'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1 ;
2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ;
3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 711-12.