Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R621-30-1

      Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative :

      a) A une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

      b) Aux instruments financiers émis par une telle personne ;

      c) Aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé.

      Constituent des recommandations d'investissement :

      1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;

      2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.

      Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.

    • Article R621-30-2

      Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

      Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.

    • Article R621-30-3

      Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.

      Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet, sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.

    • Article R621-30-4

      Version en vigueur du 10/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1

      Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R621-31

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

      I.-Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

      1° Aux membres de son personnel ;

      2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

      a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

      b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

      c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

      d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

      e) A des commissaires aux comptes ;

      f) A des experts-comptables ;

      g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

      h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

      II.-En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

      III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.

    • Article R621-32

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

      I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

      II. – L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

      III. – Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

      IV. – Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

    • Article R621-33

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 4

      I. – Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

      Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

      II. – Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

      III. – Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

      Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

    • Article R621-34

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mai 2014

      Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande.

    • Article R621-35

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mai 2014

      Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

      La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

      Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

    • Article R621-36

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mai 2014

      Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.

    • Article R621-37

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

      Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

      Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

    • Article R621-37-1

      Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/07/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 juillet 2018

      Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 21

      Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

      Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

      Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

      Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

      Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.

    • Article R621-37-1

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 août 2011 au 31 juillet 2013

      Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)
      Création Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 2 (V)

      La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.


      Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R621-37-2

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 août 2011 au 31 juillet 2013

      Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)
      Création Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 2

      A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.

    • Article R621-37-3

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 août 2011 au 31 juillet 2013

      Création Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 2

      Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

      Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

      Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

    • Article R621-37-4

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 19 août 2011 au 31 juillet 2013

      Transféré par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 17 (V)
      Création Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 2

      La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

      1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ;

      2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;

      3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;

      4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

      5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

      Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.
    • Article R621-38

      Version en vigueur du 12/12/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 12 décembre 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1

      Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.


      La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.


      La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

      Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.


      Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010 art 2 : les dispositions de l'article R621-38 s'appliquent aux procédures consécutives à une notification de griefs signée à compter du 1er janvier 2011.



    • Article R621-39

      Version en vigueur du 12/12/2010 au 06/07/2018Version en vigueur du 12 décembre 2010 au 06 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010 - art. 1

      I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.

      II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

      Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

      III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

      Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.


      Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010 art 2 : les dispositions de l'article R621-39 s'appliquent aux procédures consécutives à une notification de griefs signée à compter du 1er janvier 2011.

    • Article R621-39-1

      Version en vigueur du 06/09/2008 au 06/07/2018Version en vigueur du 06 septembre 2008 au 06 juillet 2018

      Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
    • Article R621-39-2

      Version en vigueur du 06/09/2008 au 06/07/2018Version en vigueur du 06 septembre 2008 au 06 juillet 2018

      Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

      La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

      1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;

      2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;

      3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.

      Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.

    • Article R621-39-4

      Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

      Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

      La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.

      Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

    • Article R621-39-7

      Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

      Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
    • Article R621-39-8

      Version en vigueur depuis le 06/09/2008Version en vigueur depuis le 06 septembre 2008

      Création Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

      Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

      La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

      La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

      Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

    • Article R621-40

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 19 août 2011 au 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2011-968 du 16 août 2011 - art. 1

      I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

      II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

      III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

      IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

      V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

      La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

      Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.

      VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

      La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

      VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

    • Article R621-41

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

    • Article R621-42

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

      L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R621-43

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
      Modifié par Décret 2006-256 2006-03-02 art. 2 1° JORF 5 mars 2006

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.

      Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

    • Article R621-43-1

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 06/07/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 06 juillet 2018

      Création Décret 2006-256 2006-03-02 art. 2 2° JORF 5 mars 2006

      Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :

      1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

      2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

      3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;

      4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :

      a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ;

      b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

      c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

      d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques.