Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/03/2007Version en vigueur au 01 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R612-3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

    Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

  • Article R612-4

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

    Les membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est rendu public.

  • Article R612-5

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

    La juridiction compétente pour connaître des décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est le Conseil d'Etat.

  • Article R612-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

    Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision.

    Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

    Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans le délai fixé au premier alinéa, le président met fin à la procédure de consultation écrite et convoque une réunion du comité.