Article R516-3
Version en vigueur du 11/05/2006 au 07/06/2009Version en vigueur du 11 mai 2006 au 07 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 1 () JORF 11 mai 2006
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif.
L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article R516-4
Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
Article R516-5
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 2 () JORF 11 mai 2006Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
Article R516-6
Version en vigueur du 11/05/2006 au 07/06/2009Version en vigueur du 11 mai 2006 au 07 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 3 () JORF 11 mai 2006
L'agence exerce également ses attributions dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Article R516-7
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 4 () JORF 11 mai 2006L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
Article R516-8
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 5 () JORF 11 mai 2006L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
Article R516-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009
L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.
Article R516-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009
Le siège de l'agence est à Paris.
L'agence peut ouvrir des agences ou des représentations.
Article R516-11
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 6 () JORF 11 mai 2006Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Article R516-12
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 7 () JORF 11 mai 2006La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
Article R516-13
Version en vigueur du 11/05/2006 au 12/04/2007Version en vigueur du 11 mai 2006 au 12 avril 2007
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 8 () JORF 11 mai 2006
I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :
1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
4° Deux députés ;
5° Un sénateur ;
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.
III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8.
Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.Article R516-14
Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :
1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;
3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;
5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
6° Les achats et les ventes d'immeubles ;
7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;
8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).
Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
((1) Décret du 9 mai 2007, publié au JORF du 10 mai 2007).Article R516-14
Version en vigueur du 11/05/2006 au 07/06/2009Version en vigueur du 11 mai 2006 au 07 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 9 () JORF 11 mai 2006
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
Article R516-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007
I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.
II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.
Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.
Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13.
Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.
III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.
Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.
Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.
Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.
NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).
Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
((1) Décret du 9 mai 2007 publié au JORF du 10 mai 2007).Article R516-15
Version en vigueur du 11/05/2006 au 07/06/2009Version en vigueur du 11 mai 2006 au 07 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 10 () JORF 11 mai 2006
I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants :
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ;
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger.
Chacun de ces comités spécialisés comprend :
1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration.
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
Article R516-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Article R516-17
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R516-18
Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 11 () JORF 11 mai 2006
L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.
Article R516-19
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 12 () JORF 11 mai 2006Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26 VII 2° : l'article II de l'article L511-32 devient l'article L615-1.Article R516-20
Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 13 () JORF 11 mai 2006Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.