Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R512-47

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009

      Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

      • Article R512-48

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

        Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95.

    • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R512-49

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Les collectivités territoriales ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

    • Article R512-50

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Les demandes de souscription par les collectivités territoriales de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.

    • Article R512-51

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

    • Article R512-52

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.

      Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.

      Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

      Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

      Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

    • Article R512-53

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

      Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

      Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

      Le vote s'effectue par correspondance.

    • Article R512-54

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.

      Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

    • Article R512-55

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 décembre 2008

      Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.

      Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

    • Article R512-56

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009

      Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article R512-57

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009

      La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

      Les établissements de crédit affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article R512-58

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2009

      L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R512-59

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

      Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :

      1° Le fonds de réserve actuel ;

      2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

      3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;

      4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

    • Article R512-60

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

      Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :

      1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;

      2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;

      3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

      4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.

    • Article R512-61

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

      Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

    • Article R512-62

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

      Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

      Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

    • Article R512-63

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

      Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.