Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R512-27

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :

      1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

      2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

      3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

      4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

    • Article R512-28

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

      1° Organismes professionnels maritimes ;

      2° Syndicats professionnels maritimes ;

      3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

      4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

      5° Prud'homies de pêche ;

      6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;

      7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

      8° Groupements d'intérêt économique ;

      9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

    • Article R512-29

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.

      Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

    • Article R512-31

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

      Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

    • Article R512-32

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

      La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

    • Article R512-33

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

      Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

      Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

    • Article R512-34

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

      Aucune suspension ne peut excéder six mois.

    • Article R512-36

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

      Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

      Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

    • Article R512-37

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

    • Article R512-39

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

      La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

      Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

      Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

      Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

    • Article R512-40

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

      Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

    • Article R512-41

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

    • Article R512-42

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.

    • Article R512-43

      Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

      La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

      1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

      2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

      3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

      4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

      5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

      6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

      7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

      8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;

      9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

      10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

      11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

      Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

      La commission se réunit au moins une fois par an.

    • Article R512-44

      Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
      Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

      La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R512-45

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

    • Article R512-46

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10

      En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.