Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R512-19

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

    La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.

  • Article R512-20

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

    Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

    Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

  • Article R512-21

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

    L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

    La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.

  • Article R512-22

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

  • Article R512-23

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

    Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

  • Article R512-24

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

    Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.

  • Article R512-25

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.

    Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et notifiées à la caisse intéressée.

    La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

    Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.