Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R512-19

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 1

    Le réseau du crédit mutuel comprend la Confédération nationale du crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel, composées des caisses locales ainsi que des caisses départementales et interdépartementales mentionnées à l'article L. 512-55.

    Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

  • Article R512-20

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 2

    Les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

    Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et, s'agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

  • Article R512-21

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 3

    La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses, des établissements de crédit et des sociétés de financement qui lui sont affiliés.

    L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

    La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.

  • Article R512-22

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

  • Article R512-23

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 4

    Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-21 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

  • Article R512-24

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 5

    Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'un affilié du crédit mutuel qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° Le blâme ;

    3° La radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21.

  • Article R512-25

    Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1307 du 6 décembre 2019 - art. 6

    Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.

    Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.

    La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

    Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.