Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D214-241

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

    Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    I. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, des paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191.

    II. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, et du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191.

    • Article R214-118

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

      Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.

      Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R214-124

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

      Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

      A défaut, elle peut être également convoquée :

      1° Par un commissaire aux comptes ;

      2° Par le conseil de surveillance ;

      3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

      4° Par les liquidateurs.

    • Article R214-143-1

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

      Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
      Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

      Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.

      Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :

      1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;

      2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;

      3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;

      4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;

      5° Le montant prévu de la prime de scission ;

      6° La date prévue pour la scission.

      Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.