Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R152-6

    Version en vigueur du 22/11/2007 au 26/10/2012Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 26 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 1 () JORF 22 novembre 2007

    La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.

  • Article R152-7

    Version en vigueur du 22/11/2007 au 26/10/2012Version en vigueur du 22 novembre 2007 au 26 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 - art. 2 () JORF 22 novembre 2007

    I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.

    II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

    1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

    2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

    3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

    4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

    III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.

    IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :

    1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;

    2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;

    3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;

    4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

    5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

    6° L'itinéraire de transport ;

    7° Le ou les moyens de transport.

  • Article R152-10

    Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

    Création Décret n°2010-1011 du 30 août 2010 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 152-3 :

    1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

    Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

    2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

    a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

    b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

    c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

    3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.