Article R144-10
Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011
Le capital de la Banque de France est de 1 milliard d'euros.
Article R144-11
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.
Article D144-12
Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 avril 2012
Création Décret n°2009-198 du 18 février 2009 - art. 1
I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans.
II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du plan.
III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la durée de la mesure correspondante.
IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.
V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent.
Article R144-12
Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.
Article R144-13
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.
Article R144-14
Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil.