Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R142-22

    Version en vigueur du 11/07/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-774 du 8 juillet 2010 - art. 3

    Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

    1° Un député et un sénateur ;

    2° Huit représentants des administrations concernées :

    a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

    b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

    c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

    f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

    4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

    5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;

    6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

    7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

    8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.

    Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :

    Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

    Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;

    Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;

    Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

    Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.

    Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R142-23

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-654 du 9 juin 2009 - art. 2

    Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

  • Article R142-24

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

  • Article R142-25

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

  • Article R142-26

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

    La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

  • Article R142-27

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

    Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.