Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/11/2016Version en vigueur au 21 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R142-21

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 28/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2016

    Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres.

  • Article R142-21-1

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-715 du 23 juin 2015 - art. 1

    En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

    Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.


    (1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er.