Article L631-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 1
Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :
1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.
Article L631-2-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 1
Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
Article L631-2-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 1
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement.