Article L764-3
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168
I. - Le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. - a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
c) Pour l'application de l'article L. 421-16 :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;
2° Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".
L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article L764-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 8 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005L'article L. 423-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.