Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L712-4

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 29 mai 2009 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 56

    L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

    Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.

    Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

    Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

  • Article L712-4-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2010

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 89 () JORF 7 mai 2005

    L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

    L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.

  • Article L712-5

    Version en vigueur du 27/06/2009 au 01/09/2013Version en vigueur du 27 juin 2009 au 01 septembre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

    L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

    Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.