Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L131-44

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

    Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

    Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

    Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

    Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

  • Article L131-45

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

    Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.

    Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un banquier.

    Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.

    Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

    Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

    Le tiré, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.