Article L131-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article L131-1-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2010Version en vigueur depuis le 03 juillet 2010
La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.