Article L112-5
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 13 () JORF 7 mai 2005
En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Article L112-5-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant.
Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article L. 112-5-1 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.