Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L756-1

      Version en vigueur du 24/08/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 août 2014 au 03 janvier 2018

      Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 14 (V)

      Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

      Pour l'application du 6 de l'article L. 611-1, les mots : " Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, " sont supprimés.

    • Article L756-2

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

      I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.

      Les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

      Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

      L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

      II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

      2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

      3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

      4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

      5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

      6° Pour l'application du I :

      a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

      b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;

      c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables.

      III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      3° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

      a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

      b) Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

      c) Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

      d) Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

      3° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : " l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;

      3° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables.

      4° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

      5° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

      5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :

      a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement " ;

      b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

      c) Au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

      6° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

      7° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : " européenne " est supprimé ;

      7° bis Pour l'application de l'article L. 612-43, les mots :, et dans les organismes mentionnés au B du même I, autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées au 6° " sont supprimés ;

      8° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

      " L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

      9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

      IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.

    • Article L756-3

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

      Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

      Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

      Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

      a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;

      b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

      d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

      e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.

      Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions ".

      Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.

      Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

      Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

      Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est remplacée par la référence : "L. 755-11-3".

      Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.

      L'article L. 641-2 s'y applique également.

    • Article L756-4

      Version en vigueur du 22/08/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 août 2015 au 03 janvier 2018

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 2

      Les articles L. 614-1 à L. 614-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 614-1, sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

      -au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;

      -au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.