Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L755-8

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

      I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II.

      L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

      1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;

      2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      III. – Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.

    • Article L755-8-1

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

      Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 522-6, les mots : " de la Banque de France, au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5. "

    • Article L755-8-4

      Version en vigueur du 11/12/2016 au 13/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

      I.-Le chapitre V du titre II du livre V est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social en Polynésie française " ;

      2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. " ;

      3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5, " ;

      4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 525-4 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      III.-Les articles L. 572-13 à L. 572-22 y sont également applicables.