Article L741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L741-4
Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 juin 2007
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-5
Version en vigueur du 20/01/2006 au 24/10/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 24 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006
I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L741-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 17 juillet 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 95 () JORF 7 mai 2005
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.