Article L633-8
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont la commission bancaire est le coordonnateur.
Article L633-9
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
Article L633-10
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 613-10, elles demandent à la commission bancaire ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.
La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
Article L633-11
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Création Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.