Article L633-2
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 12 () JORF 16 novembre 2004
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.
II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire.