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Article L613-34
Version en vigueur du 28/01/2013 au 22/08/2015Version en vigueur du 28 janvier 2013 au 22 août 2015
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.