Article L571-15
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 76 () JORF 7 mai 2005
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L571-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.